Les organes à fonction legislative et exécutive
Les dispositions législatives sont promulguées aussi bien par le Souverain Pontife que, en son nom, par la Commission pontificale pour l'Etat de la Cité du Vatican, qui promulgue également les règlements généraux. Les unes et les autres sont publiées dans un supplément spécial dse Acta Apostolicae Sedis, qui est le Bulletin officiel du Saint-Siège.
L’exercice de la fonction exécutive est confié au Cardinal Président de la Commission pontificale pour l'Etat de la Cité du Vatican, qui, à ce titre, prend le nom de « Président du Gouvernorat ».
Les collaborateurs directs du Président du Gouvernorat sont le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint.
Les Directions et les Bureaux centraux qui forment la structure du Gouvernorat dépendent du Président.
Dans l'élaboration des lois, et dans d'autres matière d'une importance particulière, la Commission pontificale et le Président du Gouvernorat peuvent avoir recours à l'assistance du Conseiller général et des Conseillers d'Etat.
Dans la Loi fondamentale de l'Etat de la Cité du Vatican, du 13 mai 2023, les Fonctions législative et exécutive sont ainsi présentées :
« LA FONCTION LÉGISLATIVE
ARTICLE 7
La fonction législative, sauf dans les cas où le Souverain Pontife entend se la réserver, est exercée par la Commission pontificale pour l'Etat de la Cité du Vatican.
ARTICLE 8
- La Commission pontificale est composée de Cardinaux, dont le Président, et d'autres membres, nommés par le Souverain Pontife pour un mandat de cinq ans.
- En cas d'absence ou d'empêchement du Président, la Commission pontificale est présidée par le premier des Cardinaux membres ayant la plus grande ancienneté de nomination, puis la plus grande ancienneté d'âge.
ARTICLE 9
- La Commission pontificale exerce les pouvoirs qui lui sont attribués conformément aux lois et aux autres dispositions normatives
- Les réunions de la Commission pontificale sont convoquées et présidées par le Président. Participent, avec voix consultative, le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint du Gouvernorat. Des membres d'organismes de l'Etat, d'institutions de la Curie romaine ou d'autres experts peuvent être consultés.
- La Commission pontificale réglemente, par un règlement spécifique, son propre fonctionnement.
ARTICLE 10
- La Commission pontificale approuve les lois et autres dispositions normatives. Pour l'élaboration des projets correspondants, elle utilise la collaboration des Conseillers de l'Etat, du Bureau juridique du Gouvernorat ou d'autres experts
- Avant leur promulgation, les lois approuvées par la Commission pontificale sont soumises à l'examen direct du Souverain Pontife.
- L’interprétation authentique des lois de l'Etat est réservée à la Commission pontificale.
- La Commission pontificale édicte des règlements généraux dans les matièes qui ne sont pas réservées à la loi ou pour réglementer des matières pour lesquelles la loi renvoie à des règlements en fixant leurs principes.
ARTICLE 11
- Le Président de la Commission pontificale peut promulguer ordonnances, des décrets et d'autres dispositions, en application des normes législatives ou réglementaires.
- En cas de nécessité urgente, le Président peut promulguer des décrets ayant force de loi, qui toutefois perdent leur efficacité s'ils ne sont pas convertis en loi par la Commission pontificale dans les quatre-vingt-dix jours à compter de leur publication.
ARTICLE 12
- Le Conseiller général et les Conseiller d'Etat sont nommés par le Souverain Pontife pour un mandat de cinq ans et constituent un Collège. Ils exercent, également à titre individuel, des fonctions consultatives dans l'élaboration des lois et des autres actes normatifs, ainsi que des fonctions exécutives.
- Le Conseiller général organise les activités et préside les réunions du Collège des Conseilles de l'Etat.
- Le Président du Gouvernorat peut soumettre au Collège, également sur requête d'une institution du Saint-Siège, une demande d'avis sur un doute de droit qui ne nécessite pas une interprétation authentique. Ces avis peuvent prendre la forme de déclarations ou de notes explicatives.
ARTICLE 13
- La Commission pontificale, conformément aux règles de la comptabilité, délibère annuellement, par des actes ayant force de loi, le budget prévisionnel et le bilan ; en outre, elle décide également le plan financier triennal. Elle soumet directement ces actes à l'approbation du Souverain Pontife.
- Le budget assure l'équilibre des recettes et des dépenses et s'inspire des principes de clarté, de transparence et d'exactitude.
- En cas de nécessité, le Président peut disposer, par décret, de transferts de ressources entre les chapitres du budget, tout en maintenant l'équilibre des comptes et en tenant compte de la viabilité dans le temps.
ARTICLE 14
Le budget est soumis au contrôle et à la vérification comptable d'un Collège composé de trois membres, nommés pour trois ans par la Commission pontificale, à laquelle il fait son rapport.
LA FONCTION EXÉCUTIVE
ARTICLE 15
- Le Président de la Commission pontificale est le Président du Gouvernorat et exerce la fonction exécutive conformément à la loi et aux autres dispositions normatives.
- Le Président s'appuie sur le Gouvernorat dont les organes de direction et les organismes contribuent à l'exercice de la fonction exécutive de l'Etat, qui s'exerce dans les domaines prévus à l'article 4.
- Les questions de plus grand intérêt sont soumises par le Président, selon leur importance, au Souverain Pontife ou à l'examen de la Commission pontificale.
ARTICLE 16
- Le Secrétaire général assiste le Président dans l'exercice de ses fonctions.
- En cas d'absence ou d'empêchement, il remplace le Président, sauf en ce qui concerne la promulgation de dispositions ayant force de loi et l'adoption d'autres actes normatifs.
- Le Secrétaire général représente l'Etat lorsque cela est prévu par les lois ou les règlements ou par délégation du Président. Il supervise l'application des lois et l'adoption d'autres actes normatifs et met en œuvre les décisions et les directives du Président.
ARTICLE 17
Le Secrétaire général adjoint collabore avec le Président et le Secrétaire général, exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées, supervise la préparation et la rédaction des actes et de la correspondance. Il remplace le Secrétaire général en cas d'absence ou d'empêchement, ou par délégation de celui-ci.
ARTICLE 18
- Il est de la compétence propre et exclusive de l'Etat d'assurer les dotations, les infrastructures, les services et les approvisionnements, en référence à l'art. 6 dss Accords du Latran, pour ses propres nécessités et celles du Saint-Siège.
- Le Gouvernorat pourvoit à leur acquisition, à leur répartition et à leur distribution aux institutions de l'Etat et du Saint-Siège.
ARTICLE 19
- L’organisation et les fonctions du Gouvernorat sont régies par la Loi sur le Gouvernement et par les règlements adoptés par la Commission pontificale ou par son Président.
- Le Gouvernorat, avec sa propre structure administrative, pourvoit, comme tâche propre et exclusive, qu'il exerce dans les domaines prévus à l'art. 4 :
- a) à la sécurité, à l'ordre public et à la protection civile ;
- b) à la protection de la santé, des soins, de l'hygiène publique et de l'écologie ;
- c) aux activités économiques, aux services postaux, philatéliques et douaniers ;
- d) à toute infrastructure de connectivité et de réseau, aux activités de construction, aux installations techniques, hydrauliques, électriques et à leur surveillance et entretien ;
- e) à la conservation, à la valorisation et à la jouissance de l'ensemble artistique des Musées du Vatican, ainsi qu'à la surveillance de tout le patrimoine artistique, historique, archéologique et ethnographique ;
- f) à toute autre fonction prévue par la loi ou par d'autres disposition normatives.
ARTICLE 20
Le Président du Gouvernorat, outre l'utilisation du Corps de gendarmerie, pour assurer la sécurité et la police, peut demander l'assistance de la Garde suisse pontificale ».