Sélectionnez votre langue

A un an de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fondamentale de l'Etat de la Cité du Vatican

Une réforme dans les réformes

Un an s'est écoulé depuis l'entrée en vigueur de la Loi fondamentale de l'État de la Cité du Vatican : 7 juin 2023-7 juin 2024. Le Pape François l'a promulguée le 13 mai 2023, en la fête de la Bienheureuse Vierge Marie de Fatima. Il a remplacé celle du 26 novembre 2000 de saint Jean-Paul II, qui avait lui-même remplacé celle du 7 juin 1929 de Pie XI.
C'est le Pape François qui explique dans l'introduction de la nouvelle loi les principes qui ont conduit à sa rédaction et à sa promulgation :  « Appelé à exercer, en vertu de la charge pétrinienne, des pouvoirs souverains également sur l'État de la Cité du Vatican, que les Accords du Latran ont prédisposé comme instrument pour assurer au Saint-Siège une indépendance absolue et visible et pour garantir sa souveraineté également dans le domaine international, j'ai jugé nécessaire de promulguer une nouvelle Loi Fondamentale pour répondre aux besoins de notre époque ».  

Elle s'inspire donc des réformes promues pendant le pontificat et de la nécessité de s'ouvrir à un engagement missionnaire renouvelé de toute l'Église.

Comme dans la Loi de 2000, le Pape a confirmé « la plénitude du pouvoir de gouvernement » du Souverain Pontife « qui comprend le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire ».

Sont également réaffirmées « la singularité et l'autonomie de l’ordonnancement juridique du Vatican ». Ce dernier est distinct de celui de la Curie romaine. Est également confirmée la compétence de l'Etat sur les zones extra territoriales, c'est-à-dire, comme le souligne le Pape dans l'introduction : « Aux Organes de gouvernement et à ceux qui, avec différentes fonctions de responsabilité et animés d'un véritable esprit ecclésial, accomplissent de manière stable leur service pour l'État, cet instrument confère l'exercice de chaque pouvoir qui en découle sur le territoire, défini par les Accords du Latran, et dans les bâtiments et les espaces où opèrent les institutions de l'État ou du Saint-Siège et où sont en vigueur, en vertu du droit international, des immunités personnelles et fonctionnelles ».

La nouvelle loi adopte une nouveauté qui n'est pas seulement terminologique, mais surtout substantielle et juridique. En effet, seul le Pontife se voit attribuer le terme de « pouvoir » ; tous les autres corps ou organes de l'État se voient attribuer l'exercice de « fonctions » : législative, exécutive et judiciaire.

En ce sens, la Commission pontificale pour l'État de la Cité du Vatican, mentionnée dans les articles 7 à 14, prend une nouvelle forme. Il ne s'agit plus d'une Commission exclusivement cardinalice, mais, sur nomination du Pontife, des membres du Peuple de Dieu de statut et de sexe différents peuvent en faire partie. Elle devient donc une Commission mixte, ouverte également aux laïcs.

Le rôle et la nature du Président de la Commission pontificale –  un poste réservé à un Cardinal et, en son absence ou en cas d'empêchement, au Cardinal le plus ancien, d'abord par nomination puis par âge –  sont définis à l'article 15, qui fait référence à la fonction exécutive. Celui-ci précise que le Président de la Commission pontificale « est le président du Gouvernorat et exerce la fonction exécutive conformément aux lois et autres dispositions réglementaires ». Le numéro 2 du même article précise quant à lui que : « Le Président s'appuie sur le Gouvernorat, dont les organes de direction et les organismes contribuent à l'exercice de la fonction exécutive de l'État, qui s'exerce dans les domaines prévus à l'article 4 ». Ainsi, le Président n'est pas seulement chargé de la fonction exécutive, mais aussi du contrôle et de la liaison entre la Commission pontificale et le Gouvernorat. En effet,  au numéro 3, il est expliqué que « Les questions de plus grande intérêt sont soumises par le Président, selon leur importance, au Souverain Pontife ou à l'examen de la Commission pontificale ». L'article 16 établit une précieuse collaboration précieuse : « Le Secrétaire général assiste le Président dans l'exercice de ses fonctions ».  La loi détermine également le rôle du Secrétaire général adjoint, qui collabore avec le Président et le Secrétaire général, « exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées, supervise la préparation et la rédaction des actes et de la correspondance. Il remplace le Secrétaire général en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou par délégation de celui-ci », comme indiqué à l'article 17.

Dans l'article 10, au numéro 3, le législateur a voulu que l'interprétation authentique des lois de l'État soit réservée à la Commission pontificale. Une autre nouveauté est celle introduite à l'article 12 : « Le Conseiller général et les Conseillers d'État sont nommés par le Souverain Pontife pour un mandat de cinq ans et constituent un Collège. Ils exercent, également à titre individuel, des fonctions consultatives dans l'élaboration des lois et des autres actes normatifs, ainsi que des fonctions exécutives ». En fait, la Commission est assistée par les conseillers d'État constitués en un Collège spécial.

En ce qui concerne le Gouvernorat, le Pape François souligne dans l'introduction de la loi qu'il « contribue, avec sa structure organisationnelle propre, à la mission spécifique de l'État et est au service du Successeur de Pierre, auquel il répond directement ».

À l'article 6, il est précisé que la représentation de l'État de la Cité du Vatican dans les relations avec les États et les autres sujets de droit international, dans les relations diplomatiques et pour la conclusion de traités, est réservée au Souverain Pontife qui l'exerce par l'intermédiaire de la Secrétairerie d'État. Il est toutefois précisé, au point 2, que « dans les autres cas, la représentation est exercée par le Président du Gouvernorat » et, au point 3, que le Gouvernorat participe « aux Institutions internationales dont le Saint-Siège est membre au nom et pour le compte de l'État ». Au point 4, on voit qu'il «entretient des relations et signe, avec des organismes et entités étrangers, les actes nécessaires pour assurer les approvisionnements, les liaisons, les dotations et les services publics, en référence à l'article 6 des Accords du Latran ».

En outre, le Gouvernorat, avec sa propre structure administrative, pourvoit, comme mission propre et exclusive qu'il exerce dans les domaines prévus à l'article 4, « a) à la sécurité, à l'ordre public et à la protection civile ; b) à la protection de la santé, des soins, de l'environnement et de l'écologie ; c) aux activités économiques, aux services postaux, philatéliques et douaniers ; d) à toute infrastructure de connectivité et de réseau, aux activités de construction, aux installations techniques, hydrauliques, électriques, et à leur surveillance et entretien ; e) à la conservation, la valorisation et la jouissance de l'ensemble artistique des Musées du Vatican, ainsi qu'à  la supervision de tout le patrimoine artistique, historique, archéologique et ethnographique ; f) à toute autre fonction prévue par la loi ou par d'autres dispositions normatives ».

Du point de vue de la transparence et de l'exactitude dans le domaine économique, la nouvelle loi prévoit un budget de l'État soumis aux critères internationaux de comptabilité et de planification. En effet, elle délibère le plan financier triennal en soumettant « ces actes directement à l'approbation du Souverain Pontife ». Le budget doit assurer « l'équilibre » des recettes et des dépenses et s'inspirer des « principes de clarté, de transparence et d'exactitude » (article 13). Parallèlement, le législateur a défini une méthode de contrôle et de vérification par le biais d'un collège : « Le budget est soumis au contrôle et à la vérification comptable d'un Collège composé de trois membres, nommés pour trois ans par la Commission Pontificale, à laquelle il fait son rapport » (article 14). La Loi fondamentale de 2000 avait établi que les budgets, après avoir été approuvés par la Commission, devaient être soumis au Pape « par l'intermédiaire de la Secrétairerie d'État ».

La nouvelle Loi fondamentale, avec ses 24 articles, donne ainsi un caractère constitutif à l'État, en établissant ses compétences et l'exercice de ses fonctions. Elle incorpore et complète également les dispositions qui avaient déjà été adoptées au cours des années précédentes et qui étaient entrées en vigueur dans l'État.

Sélectionnez votre langue